Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel
Table des matières
- Préambule
- Article 1. But du Code
- Article 2. Champ d'application du Code
- Article 3. Définitions
- Article 4. Information et éducation
- Article 5. Grand public et mères
- Article 6. Systèmes de soins de santé
- Article 7. Agents de santé
- Article 8. Personnel des fabricants et distributeurs
- Article 9. Etiquetage
- Article 10. Qualité
- Article 11. Mise en oeuvre et contrôle
Les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé:
Affirmant le droit de tout enfant, de toute femme enceinte et de toute femme allaitante à une nourriture adéquate en tant que moyen d'acquérir et de conserver la santé;
Reconnaissant que la malnutrition infantile est une partie des problèmes plus vastes dus au manque d'éducation, à la pauvreté et à l'injustice sociale;
Reconnaissant que la santé des nourrissons et des jeunes enfants ne peut pas être isolée de la santé et de la nutrition des femmes, de leur condition socioéconomique et des rôles qu'elles jouent en tant que mères;
Conscients du fait que l'allaitement au sein est un moyen inégalé de donner aux nourrissons la nourriture idéale pour une croissance et un développement sains; qu'il assure une base biologique et affective unique pour la santé tant de la mère que de l'enfant; que les propriétés antiinfectieuses du lait maternel contribuent à protéger les nourrissons contre la maladie; et qu'il existe une relation importante entre l'allaitement au sein et l'espacement des naissances;
Reconnaissant qu'encourager et protéger l'allaitement
au sein tient une place importante parmi les mesures sanitaires,
nutritionnelles et autres mesures sociales nécessaires
pour favoriser la croissance et le développement sains
du nourrisson et
du jeune enfant; et que l'allaitement au sein constitue un aspect
important des soins de santé primaires;
Considérant que lorsque Ies mères n'allaitent pas, ou n'allaitent que partiellement, il existe un marché légitime pour les préparations pour nourrissons et pour les ingrédients appropriés entrant dans la confection de ces préparations; que, par conséquent, tous ces produits devraient être mis à la portée de ceux qui en ont besoin au moyen des systèmes de distribution commerciaux ou non commerciaux; et qu'ils ne devraient pas être commercialisés ou distribués par des méthodes susceptibles de nuire à la protection et à la promotion de l'allaitement au sein;
Reconnaissant en outre que des pratiques d'alimentation inadéquates sont cause de malnutrition, de morbidité et de mortalité des nourrissons. Dans tous les pays, et que des pratiques incorrectes dans la commercialisation de substituts du lait maternel et de produits apparentés peuvent aggraver ces importants problèmes de santé publique;
Convaincus qu'il est important pour le nourrisson de recevoir des aliments de complément appropriés, généralement à partir de l'âge de quatre à six mois, et que rien ne devrait être negligé pour utiliser à cet effet des aliments disponibles sur le plan local; et convaincus, néanmoins, que ces aliments de complément ne devraient pas être utilisés comme substituts du lait maternel;
Se rendant compte qu'il existe divers facteurs sociaux et économiques affectant. L'allaitement au sein et que, par conséquent, les gouvernements devraient élaborer des systèmes de soutien social pour le protéger, le faciliter et l'encourager, et créer à cet effet un environnement qui favorise l'allaitement au sein, fournit un appui familial et communautaire approprié et protège les mères contre les facteurs qui entravent l'allaitement au sein;
Affirmant que les systèmes de soins de santé et les professionnels de la santé et autres agents de santé qui y travaillent ont un rôle essentiel à jouer en orientant les pratiques en matière d'alimentation des nourrissons, en encourageant et en facilitant l'allaitement au sein, et en fournissant aux mères et aux familles des avis objectifs et cohérents au sujet de la valeur supérieure de l'allaitement au sein ou, en cas de nécessité, au sujet d'une utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu'elles soient de fabrication industrielle ou confectionnées à la maison;
Affirmant en outre que les systèmes éducationnels et les autres services sociaux devraient intervenir tant dans la protection et la promotion de l'allaitement au sein qu'en ce qui concerne l'utilisation appropriée des aliments de complément;
Sachant que les familles, les collectivités, les organisations féminines et autres organisations non gouvernementales ont un rôle particulier à jouer pour protéger et promouvoir l'allaitement au sein et assurer aux femmes enceintes et aux mères de nourrissons et de jeunes enfants, qu'elles allaitent ou non, le soutien dont elles ont besoin;
Affirmant que les gouvernements, les organisations du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les experts de diverses disciplines concernées, les associations de consommateurs et l'industrie doivent collaborer à des activités visant à améliorer la santé et la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants;
Reconnaissant que les gouvernements devraient prendre toute une gamme de mesures sanitaires et nutritionnelles et d'autres mesures sociales pour promouvoir la croissance et le développement sains du nourrisson et du jeune enfant, et que le présent Code ne porte que sur un seul aspect de ces mesures;
Considérant que les fabricants et les distributeurs de substituts du lait maternel ont un rôle important et constructif à jouer en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et la promotion du but du présent Code ainsi que sa bonne mise en oeuvre;
Affirmant que les gouvernements se doivent d'agir, eu égard à leurs structures sociales et législatives et à leurs objectifs de développement général, pour donner effet aux principes et au but du présent Code, y compris par des mesures législatives ou réglementaires ou par d'autres mesures appropriées;
Estimant, à la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la vulnérabilité des nourrissons au cours des premiers mois de leur vie ainsi que des risques entraînés par des pratiques d'alimentation inadéquates, parmi lesquelles l'utilisation non nécessaire et incorrecte des substituts du lait maternel, que la commercialisation des substituts du lait maternel exige un régime spécial, 1es pratiques commerciales usuelles ne convenant pas pour ces produits.
En consequence:
Les Etats Membres s'accordent par les présentes sur
les articles ciaprès, qui sont recommandés en tant
que base d'action.
Le but du présent Code est de contribuer à procurer
aux nourrissons une nutrition sure et adéquate en protégeant
et en
encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation
correcte des substituts du lait maternel, quand ceuxci sont
nécessaires, sur la base d'une information adéquate
et au moment d'une commercialisation et d'une distribution appropriées.
Le présent Code s'applique à la commercialisation
et aux pratiques y relatives des produits suivants: substituts
du lait
maternel, y compris les préparations pour nourrissons;
autres produits lactés, aliments et boissons, y compris
les aliments de
complément donnés au biberon, quand ils sont commercialisés
ou présentés de toute autre manière comme
appropriés, avec
ou sans modification, pour remplacer partiellement ou totalement
le lait maternel; biberons et tétines. Il s'applique aussi
à la
qualité et à la disponibilité de ces produits
et à l'information concernant leur utilisation.
par "Agent de santé" on entend une personne
travaillant dans un service relevant d'un système de soins
de
santé, au niveau professionnel ou non professionnel, y
compris à titre bénévole,
sans rémunération.
par "Aliment de complément" on entend tout aliment,
fabriqué industriellement ou confectionné sur le
plan local, pouvant
convenir comme complément du lait maternel ou des préparations
pour
nourrissons, quand le lait maternel ou les préparations
ne suffisent plus pour
satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson. De tels aliments
sont aussi
communément appelés " aliments de sevrage"
ou "compléments du lait
maternel".
par "Commercialisation" on entend promotion,
distribution, vente, publicité d'un produit, relations
avec le public et service d'information le concernant.
par "Distributeur" on entend une personne,
une société ou toute autre entité du secteur
public ou privé se
livrant (directement ou indirectement) à la commercialisation
d'un produit visé
par le présent Code au niveau de la vente en gros ou au
détail. Le "distributeur
en gros" est l'agent de vente d'un fabricant, son représentant,
son distributeur
national ou son courtier.
par "Echantillons" on entend des exemplaires
uniques ou de petites quantités d'un produit, fournis
gratuitement.
par "Emballage" on entend toute forme
de conditionnement des produits pour leur vente au détail,
en tant
qu'unités normales, y compris le papier d'emballage.
par "Etiquette" on entend outre l'étiquette
proprement dite, tout label, marque, signe figuratif ou
autrement descriptif, écrit, imprimé, stencilé,
marqué, estampé ou empreint, ou
fixé sur l'emballage (voir cidessus) de tout produit visé
par le présent Code.
par "Fabricant" on entend une société
ou une autre entité du secteur public ou privé
ayant (soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un agent ou d'une
entité qu'elle contrôle
ou à laquelle elle est liée par contrat) pour activité
ou pour fonction de fabriquer
un produit visé par le présent Code.
par "Personnel de commercialisation" on entend toute personne
dont les fonctions comportent la commercialisation d'un ou de
plusieurs produits visés par le présent Code.
par "Préparation pour nourrissons" on entend un substitut du lait
maternel formulé industriellement, conformément
aux normes
applicables du Codex Alimentarius, pour satisfaire les besoins
nutritionnels
normaux du nourrisson jusqu'à l'âge de quatre à
six mois et adapté à ses
caractéristiques physiologiques. Ces aliments peuvent
aussi être confectionnés à
domicile, auquel cas on les dit "préparés
à la maison".
par "Stocks" on entend quantités d'un
produit fournies pour être utilisées pendant une
période
prolongée, gratuitement ou à bas prix, à
des fins sociales, y compris celles
fournies aux familles nécessiteuses.
par "Substitut du lait maternel" on entend tout aliment commercialisé
ou présenté de toute autre manière comme
produit
de remplacement partiel ou total du lait maternel, qu'il convienne
ou non à cet
usage.
par "Système de soins de santé" on entend les institutions ou organisations
gouvernementales, non gouvernementales ou
privées destinées à assurer, directement
ou indirectement, des soins de santé
aux mères, aux nourrissons et aux femmes enceintes, ainsi
que les crèches ou
autres institutions de soins aux enfants. Le système de
soins de santé comprend
aussi les agents de santé exerçant à titre
privé. Il n'englobe pas, aux fins du
présent Code, les pharmacies ou autres points de vente
réguliers.
4.1 Les gouvernements devraient assumer la responsabilité
de veiller à ce qu'une information objective et cohérente
sur
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soit fournie
aux familles et à tous ceux qui jouent un rôle dans
le domaine de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant.
Cette responsabilité devrait s'appliquer soit à
la planification, à la distribution, à la conception
et à la diffusion de l'information, soit au contrôle
de ces activités.
4.2 Les matériels à but d'information et
d'éducation,
qu'il s'agisse de documentation écrite ou de matériel
audiovisuel,
établis à l'intention des femmes enceintes et des
mères de nourrissons et de jeunes enfants et portant sur
l'alimentation des
nourrissons, devraient comporter des renseignements clairs sur
tout ce qui suit:
4.3 Les fabricants ou les distributeurs ne devraient faire
de dons d'équipement ou de matériels à but
d'information ou
d'éducation qu'à la demande et avec l'approbation
écrite de l'autorité publique compétente
ou dans le cadre des directives
énoncées à cet effet par les pouvoirs publics.
De tels équipements ou matériels pourront porter
le nom ou l'emblème de la
firme donatrice, mais ne devraient pas faire spécifiquement
référence à un produit commercial visé
par le présent Code, et
ne devraient être distribués que par l'entremise
du système de soins de santé.
5.1 Il ne devrait y avoir ni publicité, ni aucune autre
forme de promotion auprès du grand public de produits
visés par le présent Code.
5.2 Les fabricants et les distributeurs ne devraient fournir
ni directement ni indirectement aux femmes enceintes, aux mères
ou aux membres de leurs familles des échantillons de produits
visés par le présent Code.
5.3 Conformément aux paragraphes 5.1 et 5.2, il ne
devrait y avoir pour les produits visés par le présent
Code ni publicité aux points de vente, ni distribution
d'échantillons, ni aucune autre pratique promotionnelle
de la vente directe aux consommateurs au niveau du commerce de
détail, telle qu'étalages spéciaux, bons
de réduction, primes, ventes spéciales, ventes
à perte et ventes couplées. Cette disposition ne
devrait pas restreindre l'élaboration de politiques et
de pratiques en matière de prix visant, à long
terme, à fournir des produits à meilleur marché.
5.4 Les fabricants et distributeurs ne devraient pas distribuer
en cadeau aux femmes enceintes ni aux mères de nourrissons
et de jeunes enfants des articles ou ustensiles de nature à
promouvoir l'utilisation de substituts du lait maternel ou l'alimentation
au biberon.
5.5 Le personnel de commercialisation ne devrait pas chercher
à avoir, à titre professionnel, des contacts directs
ou indirects d'aucune sorte avec les femmes enceintes ou les
mères de nourrissons et de jeunes enfants.
6.1 Les autorités sanitaires des Etats Membres devraient
prendre des mesures appropriées pour encourager et protéger
l'allaitement au sein et promouvoir les principes du présent
Code; elles devraient fournir aux agents de santé des
renseignements et des conseils appropriés concernant leurs
responsabilités, y compris les renseignements énumérés
au paragraphe 4.2.
6.2 Aucune installation d'un système de soins de santé
ne devrait être utilisée pour la promotion de préparations
pour nourrissons ou d'autres produits visés par le présent
Code. Celui- ci n'exclut cependant pas la diffusion d'informations
aux professionnels de la santé, comme prévu au
paragraphe 7.2.
6.3 Les installations des systèmes de soins de santé
ne devraient pas être utilisées pour l'exposition
de produits visés par le présent Code, ni pour
la présentation de placards ou d'affiches concernant ces
produits, ni pour la distribution de matériels fournis
par un fabricant ou par un distributeur, à l'exception
de ceux qui sont énumérés au paragraphe
4.3.
6.4 Il ne devrait pas être permis aux systèmes
de soins de santé d'employer des " représentants
de services professionnels", des " puéricultrices
" ou des personnels similaires fournis ou rémunérés
par les fabricants ou les distributeurs.
6.5 Seuls les agents de santé, ou d'autres agents communautaires
en cas de nécessité, devraient pouvoir faire des
démonstrations d'alimentation au moyen de préparations
pour nourrissons, soit fabriquées industriellement, soit
confectionnées à la maison, et les démonstrations
ne devraient être faites qu'aux mères ou aux membres
des familles en ayant besoin; les renseignements fournis devraient
comprendre une explication claire des risques d'une utilisation
incorrecte.
6.6 Le don ou la vente à bas prix à des institutions
ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons
ou d'autres produits visés par le présent Code,
que ce soit en vue d'une utilisation à l'institution même
ou en vue d'une distribution à l'extérieur, est
autorisé. De tels stocks ne devraient être utilisés
ou distribués qu'en faveur des nourrissons qu'on est obligé
d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel. Si la distribution
est faite pour utilisation en dehors des institutions, elle ne
devrait l'être que par les institutions ou organisations
concernées. De tels dons ou ventes à bas prix ne
devraient pas être faits par des fabricants ou distributeurs
pour promouvoir les ventes.
6.7 Quand des stocks de préparations pour nourrissons
ou d'autres produits visés par le présent Code
qui proviennent de dons sont distribués à l'extérieur
d'une institution, l'institution ou organisation devrait prendre
des mesures pour garantir que les stocks pourront être
entretenus aussi longtemps que les nourrissons concernés
en auront besoin. Les donateurs ainsi que les institutions ou
organisations concernées ne devraient pas perdre de vue
cette responsabilité.
6.8 Autre ceux qui sont mentionnés au paragraphe 4.3,
l'équipement et les matériels donnés à
un système de soins de santé pourraient porter
le nom ou l'emblème du donateur, mais ne devraient faire
mention d'aucun produit commercial visé par le présent
Code.
7.1 Les agents de santé devraient encourager et protéger
l'allaitement au sein; et ceux qui s'occupent spécialement
de la nutrition des mères et des nourrissons devraient
se familiariser avec les responsabilités qui leur incombent
en vertu du présent Code, y compris en ce qui concerne
les renseignements énumérés au paragraphe
4.2.
7.2 Les informations fournies aux professionnels de la santé
par les fabricants et les distributeurs au sujet de produits
visés par le présent Code devraient se borner aux
données scientifiques et aux faits; ces informations ne
devraient ni impliquer ni donner l'impression que l'alimentation
au biberon est équivalente ou supérieure à
l'allaitement au sein. Parmi ces informations devraient aussi
figurer les renseignements énumérés au paragraphe
4.2.
7.3 Les fabricants ou distributeurs ne devraient pas offrir d'avantages
en espèces ou en nature aux agents de santé ou
aux membres de leurs familles pour promouvoir des produits visés
par le présent Code, et de tels avantages ne devraient
être acceptés ni par les agents de santé,
ni par les membres de leurs familles.
7.4 Il ne devrait être fourni aux agents de santé
ni échantillons de préparations pour nourrissons
ou autres produits visés par le présent Code, ni
matériel ou ustensiles servant à leur préparation
ou à leur utilisation, sauf s'il en est besoin à
des fins d'évaluation professionnelle ou de recherche
au niveau institutionnel. Les agents de santé ne devraient
pas donner d'échantillons de préparations pour
nourrissons aux femmes enceintes, aux mères de nourrissons
et de jeunes enfants ni aux membres de leurs familles.
7.5 Les fabricants et distributeurs de produits visés
par le présent Code devraient porter à la connaissance
de l'institution à laquelle appartient un agent de santé
bénéficiant de ce qui suit toute contribution faite
à cet agent ou en sa faveur en vue d'une bourse d'études,
d'un voyage d'étude, d'une bourse de recherche, de la
participation à des conférences professionnelles,
ou d'activités analogues. Le bénéficiaire
devrait également faire pareille déclaration.
8.1 Dans les systèmes où le personnel de commercialisation
reçoit des primes à la vente, le volume des ventes
de produits visés par le présent Code ne devrait
pas entrer en ligne de compte pour le calcul des primes, et il
ne devrait pas être fixé de quota de vente pour
ces produits. Cette disposition ne devrait pas être interprétée
comme empêchant le versement de primes sur la base des
ventes des autres produits commercialisés par les sociétés
concernées.
8.2 Le personnel employé à la commercialisation
de produits visés par le présent Code ne devrait
pas, dans le cadre de son travail, remplir de fonctions éducationnelles
en relation avec des femmes enceintes ou des mères de
nourrissons et de jeunes enfants. Cette disposition ne devrait
pas être interprétée comme empêchant
que ce personnel soit utilisé pour d'autres fonctions
par le système de soins de santé, à la demande
et avec l'approbation écrite de l'autorité compétente
du gouvernement concerné.
9.1 Les étiquettes devraient être conçues
de manière à fournir les renseignements nécessaires
pour une utilisation appropriée du produit, et à
ne pas décourager l'allaitement au sein.
9.2 Les fabricants et distributeurs de préparations
pour nourrissons devraient veiller à ce que soit imprimée
sur chaque emballage, ou sur une étiquette qui ne puisse
pas en être détachée facilement, une inscription
claire, bien visible et facile à lire et à comprendre,
en une langue appropriée, comprenant tout ce qui suit:
9.3 Les produits alimentaires visés par le présent
Code, commercialisés en vue de l'alimentation des nourrissons,
qui ne répondent pas à toutes les conditions auxquelles
doivent satisfaire les préparations pour nourrissons mais
qui peuvent être modifiés en vue d'y répondre,
devraient porter sur l'étiquette une mise en garde prévenant
que le produit non modifié ne doit pas être l'unique
aliment du nourrisson. Etant donné que le lait condensé
sucré ne convient ni pour l'alimentation des nourrissons,
ni pour une utilisation comme principal ingrédient d'une
préparation pour nourrissons, l'étiquette de ce
produit ne devrait pas comporter d'indications faisant figure
d'instructions sur la manière de le modifier à
cet effet.
9.4 L'étiquette des produits alimentaires visés
par le présent Code devrait préciser également
tout ce qui suit:
Article 1. But du Code
Article 2. Champ d'application du Code
Aux fins du présent code:
Article 4. Information et éducation
Article 5. Grand public et mères
Article 6. Systèmes de soins de santé
Article 8. Personnel des fabricants et distributeurs
Ni l'emballage ni l'étiquette ne devraient
comporter de représentation de nourrissons ni d'autres
représentations graphiques de nature à idéaliser
l'utilisation des préparations pour nourrissons. Ils pourront
toutefois comporter des présentations graphiques facilitant
l'identification du produit en tant que substitut du lait maternel
et en illustrant les méthodes de préparation. Il
ne devrait pas y figurer de termes tels que "humanisé"
ou "maternisé" ni de termes similaires. Sous
réserve des conditions ci dessus, des renseignements complémentaires
sur le produit et son utilisation correcte pourront être
joints à l'emballage ou à l'unité de produit
vendue au détail. Cette disposition devrait s'appliquer
au cas où les étiquettes comportent des instructions
concernant la manière de modifier un produit pour en faire
une préparation pour nourrissons.
Article 10. Qualité
10.1 Comme la qualité des produits est un élément
essentiel de la protection de la santé des nourrissons,
cette qualité devrait être d'un haut niveau reconnu.
10.2 Les produits alimentaires visés par le présent
Code devraient répondre, quand ils seront vendus ou distribués
de toute autre manière, aux normes applicables en la matière
recommandées par la Commission du Codex Alimentarius ainsi
qu'aux dispositions du Code d'usages du Codex en matière
d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons
et enfants en bas âge.
Article 11. Mise en oeuvre et contrôle
11.1 Les gouvernements devraient prendre des mesures pour
donner effet aux principes et au but du présent Code,
eu égard à leurs structures sociales et législatives,
y compris par l'adoption d'une législation, d'une réglementation
ou d'autres mesures nationales appropriées. Ils devraient
rechercher à cette fin, quand ce serait nécessaire,
la collaboration de l'OMS, du FISE et d'autres institutions du
système des Nations Unies. Les politiques adoptées
et les mesures prises au plan national, y compris les lois et
1es règlements, pour donner effet aux principes et au
but du présent Code devraient être rendues publiques,
et appliquées sur la même base à tous ceux
qui participent à la fabrication et à la commercialisation
des produits visés par le présent Code.
11.2 Le contrôle de l'application du présent
Code est du ressort des gouvernements agissant individuellement,
et collectivement par l'entremise de l'Organisation mondiale
de la Santé, comme prévu aux paragraphes 11.6 et
11.7. Les fabricants et distributeurs des produits visés
par le présent Code ainsi que les organisations non gouvernementales,
1es groupements professionnels et 1es organisations de consommateurs
appropriés devraient collaborer avec les gouvernements
à cette fin.
11.3 Indépendamment de toute autre mesure prise en
vue de la mise en oeuvre du présent Code, les fabricants
et distributeurs de produits visés par le présent
Code devraient se considérer comme tenus de surveiller
leurs pratiques de commercialisation conformément aux
principes et au but du présent Code, et de faire en sorte
que leur conduite à tous les niveaux soit conforme à
ces principes et à ce but.
11.4 Les organisations non gouvernementales, les groupements
professionnels, les institutions et les individus concernés
devraient assumer la responsabilité d'appeler l'attention
des fabricants ou distributeurs sur les activités qui
seraient incompatibles avec les principes et le but du présent
Code, pour que des mesures appropriées puissent être
prises. L'autorité gouvernementale compétente devrait
être également informée.
11.5 Les fabricants et les distributeurs en gros des produits
visés par le présent Code devraient porter à
la connaissance de tous les membres de leur personnel de commercialisation
tant le Code que les responsabilités qui en découlent
pour eux.
11.6 Conformément à l'article 62 de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé, les Etats Membres
informeront annuellement le Directeur général des
mesures prises pour donner effet aux principes et au but du présent
Code.
11.7 Le Directeur général fera rapport à
l'Assemblée mondiale de la Santé, les années
paires, sur la situation en ce qui concerne la mise en uvre du
Code; sur demande, il fournira un appui technique aux Etats Membres
préparant une législation ou une réglementation
nationales, ou prenant d'autres mesures appropriées pour
la mise en oeuvre et la promotion des principes et du but du
présent Code.